Approuvé par la Commission de l'arbitrage international de la CCI

Le Rapport final sur les arbitrages multipartites a été soumis au Comité Directeur de la CCI le 14 juin 1994

La Commission de l'arbitrage international est l'une des commissions qui, au sein de la CCI, participent à la définition d'une politique portant sur les aspects généraux et techniques du commerce international et de l'investissement. Elle a pour objectif de développer l'arbitrage comme mode de règlement des litiges du commerce international. Présidée par le Professeur Ottoarndt Glossner, elle est composée de juristes internationaux désignés par les Comités nationaux de la CCI. Les rapports émis par la Commission n'entraînent ou ne comportent aucune obligation vis-à-vis de la Cour internationale d'arbitrage de la CCI, laquelle est un organisme totalement indépendant.

Le Groupe de travail sur l'arbitrage multipartite établi par la Commission de l'arbitrage international de la CCI était composé des membres suivants :

Président : Maître Jean-Louis Delvolvé (France)

Membres : Giorgio Bernini (Italie), Roger Budin (Suisse), Jean-Paul Chapuis (Suisse), William L. Craig (Etats-Unis), Hans Herrlin (Suède), Sigvard Jarvin (Suède), D.S. Kumana (Inde), Klaus Lionnet (Allemagne), Humphrey LLoyd (Royaume-Uni), Werner Melis (Autriche), Alastair Morley (Royaume-Uni), Gerald Pointon (Royaume-Uni), Jean Rouche (France), D.C. Singhania (Inde), Annie Toubiana (France).

Secrétariat : Dominique Hascher, Jean-Jacques Arnaldez et Jean-François Bourque. Ancien secrétaire de la Commission : Stephen R. Bond.

Les opinions, recommandations et conclusions formulées dans ce rapport ne modifient pas le Règlement d'arbitrage de la CCI ni ne lient la Cour internationale d'arbitrage ou son Secrétariat.[Page27:]

Introduction

1. L'arbitrage multipartite a la réputation de poser des problèmes insolubles aux acteurs du commerce international, aux institutions d'arbitrage, aux arbitres et aux juridictions nationales appelées à connaître des sentences arbitrales auxquelles il donne lieu. Pourtant, bien que des difficultés sensibles en soient résultées, tant sur le plan pratique que du point de vue doctrinal, ces arbitrages ont pu être résolus dans la plupart des cas connus, à la satisfaction générale.

2. Pour sa part, la CCI s'est attachée depuis plusieurs années à la fois à l'étude et au traitement pratique du phénomène.

3. En 1982, elle publiait un guide sur l'arbitrage multipartite (publication CCI n° 404) qui présentait les résultats de ses premiers travaux. Par ce guide, elle se proposait, pour des projets internationaux de grande ampleur impliquant plusieurs parties, « d'aider les participants à de tels projets à mettre au point, d'entrée de jeu, les arrangements qui garantiront que tous les litiges survenant entre eux seront résolus par une seule et même procédure devant un tribunal arbitral unique, indépendamment du nombre de parties en cause ».

4. Mais les difficultés de l'arbitrage multipartite lui imposaient de maintenir la question à l'étude et celle-ci a été poursuivie, notamment par la Commission de l'arbitrage international où un groupe de travail a été chargé d'en suivre les développements. Elle a également suscité ou participé à des travaux collectifs dont certains ont été publiés ; ainsi pourra-t-on se reporter, entre autres, au recueil : Multi-Party Arbitration, Dossiers of the Institute of International Business Law and Practice, ICC Publishing, Publication n° 480/1, 1991, qui rassemble des analyses présentées par des spécialistes de nombreux pays à la conférence sur l'arbitrage multipartite organisée par la CCI à Stockholm en 1989.

5. Les difficultés de l'arbitrage multipartite procèdent toutes d'une seule cause. L'arbitrage repose sur une base conventionnelle ; seule la volonté unanime des parties contractantes peut aboutir à ce qu'une personne puisse en attraire une autre devant un tribunal arbitral et à ce que cette autre personne soit obligée d'y comparaître. Plus grand sera le nombre de ces personnes, plus attentif devra-t-on se montrer à ce qu'aucune d'elles n'y soit attraite sans acte de volonté de sa part.

6. Or, d'une part, il est très fréquent qu'un contrat comportant une clause compromissoire mette en présence plus de deux personnes ; d'autre part, des opérations industrielles complexes peuvent donner lieu à des contrats multiples (eux-mêmes pouvant être conclus entre plus de deux parties) ayant entre eux, relativement à ces opérations, un lien de connexité. Dans l'un et l'autre cas, l'idée d'arbitrage multipartite se justifie par l'intérêt juridique, procédural et économique de réduire le nombre des fors arbitraux autant que possible à l'unité. On ne saurait y parvenir sans une claire conscience de la nature du problème ni sans une méthodologie appropriée.

I . Définition

7. Le groupe de travail de la Commission de l'arbitrage international de la CCI a été en mesure, au terme de longues investigations dans les législations, jurisprudences et pratiques nationales ou internationales et d'une enquête approfondie sur l'expérience pratique de la Cour internationale d'arbitrage de la CCI, de définir avec précision le domaine dans lequel se posent les problèmes spécifiques de l'arbitrage multipartite, préalable indispensable à tout effort méthodologique. La définition ici proposée est la suivante : l'arbitrage multipartite est un arbitrage qui met aux prises plus de deux parties, ayant des intérêts opposés.

8. C'est un arbitrage. Comme tout arbitrage, il vise à soumettre la solution de questions litigieuses au jugement d'un tribunal privé, par exclusion de la compétence des tribunaux étatiques ordinaires. Il suppose un acte de la volonté libre des parties litigantes, un accord de toutes ces parties. On trouvera donc dans l'arbitrage multipartite les mêmes problèmes que dans l'arbitrage bipartite touchant à l'expression des volontés, avec la complication habituelle, s'agissant d'arbitrage international, de la détermination de la loi applicable à cette expression : capacité et pouvoir de compromettre, validité du consentement, arbitrabilité du litige etc.

9. Cet arbitrage met en cause plus de deux parties. Bien que cette affirmation ait l'apparence d'un truisme, elle appelle une clarification.

10. En effet, le mot partie est ambigu. On peut être partie à un contrat sans être partie à l'arbitrage qui en découle. A l'inverse, on peut se trouver impliqué dans un arbitrage à la requête d'un [Page28:] demandeur qui prétend vous y attraire, sans être partie à ce contrat. On peut en même temps être partie au contrat et tiers à la convention d'arbitrage. On peut aussi être tiers à l'un comme à l'autre, et pourtant désigné comme partie à l'arbitrage : il suffit pour cela que le demandeur vous ait attribué cette qualité dans sa requête.

11. C'est pourquoi il paraît indispensable de distinguer, du seul point de vue procédural arbitral qui nous intéresse ici, entre parties à l'arbitrage et participants à l'arbitrage. On pourra être l'un ou l'autre, selon la réalité de l'implication, soit dans le rapport fondamental, c'est-à-dire dans l'acte juridique ou le contrat sur lequel la convention d'arbitrage aura été greffée, soit dans la convention d'arbitrage elle-même.

12. Pour donner un exemple, non exhaustif, cette implication, réelle ou supposée d'entrée de jeu par un demandeur, est souvent liée à l'idée de représentation.

13. Cette hypothèse n'est pas seulement celle, fort simple en vérité, du mandat. Une personne ayant signé une convention d'arbitrage au nom et pour le compte d'une autre personne, n'a normalement aucune raison d'être partie à l'instance arbitrale. Le mandataire s'efface, cela va de soi, devant le mandant qui, seul, peut être cette partie, en demande ou en défense. Il peut se faire toutefois que la qualité de mandataire ou de partie principale de cette personne ne soit pas évidente.

14. Une requête d'arbitrage présentée par ou contre un mandataire est irrecevable. Présentée à la fois par lui et par son mandant, ou contre lui et son mandant, elle n'est recevable qu'à l'égard de celui-ci. Une telle requête ne fait pas naître d'arbitrage multipartite. La question de savoir si le mandataire avait pouvoir d'engager le mandant dans la convention d'arbitrage ne nécessite même pas la présence du mandataire à l'instance arbitrale (à moins qu'il ne doive y figurer à un titre personnel) : il appartient au seul mandant de faire valoir, en demande ou en défense et selon son intérêt, la validité ou la nullité de la convention d'arbitrage. L'arbitrage ne devient toujours pas un arbitrage multipartite ; le mandataire demeure un tiers à l'instance arbitrale.

15. Mais il existe des situations infiniment plus compliquées que celle du mandat et où la question de savoir si les personnes appelées à la procédure se trouvent impliquées dans un arbitrage véritablement multipartite, avec toutes les difficultés que celui-ci suppose, provoque hésitation et perplexité.

16. Ainsi arrive-t-il très fréquemment que les parties à l'instance arbitrale ne puissent plus être celles qui avaient conclu, ou au nom desquelles avait été conclue, la convention d'arbitrage, bipartite à l'origine. La vie des affaires suscite en effet des évolutions au cours desquelles les droits et les obligations d'un contrat donnent lieu à des cessions ou transferts à des tiers, à titre universel (fusions, scissions, apports partiels d'actifs de sociétés ; successions, libéralités entre particuliers) ou à titre particulier (cession de contrat, novation par changement de créancier ou de débiteur, cession de créance ou de dette, subrogation etc.).

17. Il est aujourd'hui assez volontiers reconnu que de tels transferts s'étendent aux conventions d'arbitrage incluses dans les contrats constituant le fondement des droits et obligations transférés. Mais d'une part, cette solution donne encore lieu à bien des hésitations en droit positif. D'autre part, la réalité ou l'efficacité des transferts peut dépendre de la portée des conventions qui les opèrent et de leur interprétation.

18. De l'analyse des conventions d'origine et de celle des accords novateurs, mais également de l'analyse du droit positif applicable à ces conventions et à ces transferts dépendra la question de savoir qui, du cédant ou du cessionnaire, de la société absorbante ou de la société absorbée, est actuellement susceptible de constituer une partie à l'instance arbitrale. Ordinairement, cela ne peut être que l'un ou l'autre. De ce fait, on ne saurait alors parler d'arbitrage multipartite. Ou bien l'instance doit se dérouler entre le titulaire originel des droits et obligations litigieuses et la partie adverse ; ou bien elle ne le concerne plus et met aux prises exclusivement son successeur à titre universel ou particulier et cette partie.

19. Mais à ce stade, deux constatations doivent être faites.

20. D'une part, les transferts en question peuvent n'affecter qu'une partie des droits et obligations en cause, de sorte que le titulaire d'origine en conserve une autre partie, ou bien un transfert a pu être opéré en faveur de plusieurs personnes [Page29:] venant séparément ou collectivement aux droits du titulaire d'origine. On pense aussi au mécanisme de la délégation imparfaite qui laisse au créancier l'alternative de poursuivre le déléguant ou le délégué ou même les deux ensemble. Il pourrait alors bel et bien exister un véritable multipartisme.

21. D'autre part, les questions relatives à la licéité du transfert ou à son opposabilité à la partie adverse selon la loi applicable, à sa portée et à son efficacité selon l'interprétation des conventions en cause, à son étendue d'après ce qui a été cédé et ce qui a été retenu, ne peuvent pas être résolues avant que l'arbitrage ne commence. Ce sont des questions pour les arbitres et peut-être qu'après examen, les arbitres verront que l'instance qui les occupe n'est pas multipartite, mais classiquement bipartite. Mais peut-être pas. En attendant, il faut bien commencer, en l'état d'un multipartisme que, par commodité, on suggère d'appeler multipartisme provisoire. Celui-ci demande des solutions.

22. La vie internationale des affaires produit aussi des situations beaucoup moins nettes dans lesquelles, à propos d'un rapport contractuel donné, plusieurs personnes, soit du côté du créancier de l'obligation, soit plus souvent, du côté de son débiteur, sont investies d'un rôle actif, essentiel pour l'accomplissement des droits et devoirs convenus, sans que ces personnes aient été, autrement que par implication indirecte et quelquefois à leur insu, parties ou même représentées au contrat et à la convention d'arbitrage qu'il contient ou qui l'accompagne.

23. Un cas de ce genre, devenu classique et qui montre fort bien la nature du problème, est celui dans lequel deux entités, par exemple des holdings à la tête de leurs groupes de filiales, ou encore des Etats ou leurs émanations, concluent un cadre conventionnel en application duquel ces filiales ou des sociétés nationales vont ensuite conclure soit avec les interlocuteurs de leurs entités dominantes, soit entre elles, des accords particuliers aboutissant à une juxtaposition de contrats. Avec plus ou moins de cohérence, tantôt l'accord conclu, tantôt les accords d'exécution, tantôt le premier et/ou les seconds, tantôt ceux-ci et/ou ceux-là auront comporté des conventions d'arbitrage, si possible compatibles entre elles mais malheureusement pas toujours. Ces accords paraissent former un tout dans lequel chacun joue son rôle, sans que le rôle des exécutants efface nécessairement celui des contractants de base, mais où une logique économique et d'organisation conduit à considérer qu'en fait, il n'existe qu'un rapport fondamental, opposant un seul bloc à un autre, réductible à un arbitrage bilatéral au-delà des apparences d'un multipartisme de façade : la combinaison des notions de groupe de sociétés et de groupe de contrats a pu permettre cette réduction en certains cas.

24. Mais, comme dans l'hypothèse précédente, on assiste d'abord au spectacle d'un multipartisme provisoire dont il importe de mesurer les difficultés et auquel il convient d'apporter un minimum d'organisation pour que l'arbitrage puisse commencer devant un tribunal arbitral auquel il incombera finalement la tâche de décider quelle partie doit être retenue dans les liens de l'instance, quelle autre mise hors de cause et, aux parties qui restent, quels droits doivent être accordés ou refusés au fond.

25. Ces parties multiples ont des intérêts opposés.

26. Dans un arbitrage bipartite, le litige oppose un demandeur et un défendeur. En cas de demande reconventionnelle, les mêmes parties jouent leur rôle en sens contraire. Le lien juridique d'instance demeure bipolaire.

27. Toutefois, la partie demanderesse peut être composée de plusieurs personnes ; de même, la partie défenderesse.

28. Ainsi deux créanciers conjoints font valoir ensemble leurs droits contre un débiteur commun ou bien un créancier fait valoir les siens contre deux débiteurs conjoints et éventuellement solidaires. Ou bien encore une société cessionnaire des actions d'une autre société dont elle a pris le contrôle engage contre les anciens actionnaires qui peuvent comprendre un grand nombre de personnes, une action en garantie de passif, ou ce sont ces anciens actionnaires qui la poursuivent en paiement d'un supplément de prix.

29. On doit se demander si un arbitrage de cette sorte est nécessairement un arbitrage multipartite, car en réalité il oppose camp contre camp, une partie demanderesse et une partie défenderesse. A l'intérieur de chaque camp, les parties n'ont pas d'intérêts opposés lorsque les intérêts de ce camp s'affrontent à ceux de l'autre camp.[Page30:]

30. Mais il peut en aller autrement, par exemple si à l'intérieur d'un même camp, les parties ne s'entendent pas sur la stratégie ou les tactiques de leur action, les moyens à faire valoir, les fins de leur demande, voire l'opportunité même de l'arbitrage et, comme il arrive souvent, sur la désignation de l'arbitre qui leur incombe en demande ou en défense. Les parties d'un même camp peuvent même aller jusqu'à tirer profit de leur multiplicité pour empêcher l'arbitrage en affectant un désaccord à propos du choix de l'arbitre qu'il leur est demandé d'exercer. Il faut se demander si un arbitrage commencé ou poursuivi dans ces conditions est véritablement un arbitrage multipartite. A tout le moins pose-t-il, ab initio, un problème de multipartisme provisoire.

31. Plus généralement, le véritable multipartisme arbitral semble se présenter dans l'hypothèse d'un contrat multilatéral créateur entre les parties contractantes de droits et obligations distinctives de telle sorte qu'une partie peut faire valoir certains droits contre une autre, des droits différents contre une seconde ou une troisième et celles-ci présenter un front totalement désuni face à l'attaque du demandeur.

32. Ainsi plusieurs antagonismes bilatéraux seraient susceptibles de naître à l'égard de celle-ci, sans compter d'autres antagonismes bilatéraux indirects que son action pourrait également susciter parmi ses adversaires, et le tout par rapport à un seul contrat assorti d'une convention d'arbitrage où tous ont été présents ou représentés.

33. Cette fois, il s'agira sans doute d'un multipartisme congénital et définitif auquel il ne pourra être mis fin, sauf transactions ou désistements entre-temps, que par sentence arbitrale. Mais son apparition in limine litis nécessitera un traitement immédiat et préalable à l'arbitrage comme en matière de multipartisme provisoire.

34. On n'a pas jusqu'à présent inventé de formule générale et impersonnelle qui permette à coup sûr, à l'aide d'une clause d'arbitrage multipartite appropriée, de répondre à toute situation de ce genre.

35. Ni les lois nationales, à de rares exceptions près (ainsi le droit néerlandais ou la loi californienne organisent-ils un système de consolidation par lequel le juge étatique peut obliger un tiers à participer à un arbitrage à raison d'une connexité de causes. L'entorse au consensualisme qu'il impose à cet effet ne semble pas recueillir la faveur générale), ni les conventions internationales ne l'ont envisagé ; mis à part certains cercles professionnels restreints dans lesquels l'homogénéité du milieu et une certaine identité des causes permet aux institutions d'imposer à leurs adhérents de soumettre à un seul for arbitral des différends qui se présentent en chaîne (voir par exemple le règlement G.A.F.T.A. en matière d'arbitrage céréalier), les institutions d'arbitrage n'y ont pratiquement pas pourvu par des règles spécifiques. Les extraits de leurs règlements qu'on présente ici en annexe (Annexe 1) illustrent la prudence de celles qui veillent à n'imposer aucune rigidité à leurs usagers, auxquels elles entendent laisser la plus grande liberté de décision (cas de la LCIA) ou bien le particularisme de celles où le traitement du multipartisme arbitral n'est assuré que grâce à une limitation du choix des arbitres par les parties à ceux dont la liste est établie par l'institution même (cas de la Chambre de commerce de Zurich).

36. Ce sont donc en général les parties qui, là où la nécessité ou l'opportunité le leur commandent, prévoient les modalités de l'arbitrage multipartite, soit par des clauses d'arbitrage ad hoc, soit en se référant au règlement d'une institution, telle que la Cour internationale d'arbitrage de la CCI, mais en les adaptant à leur cas particulier. On trouvera ici en annexe (Annexe 2) un état non exhaustif de ces clauses, telles que le groupe de travail en a eu connaissance au cours de son enquête et que la CCI s'estime autorisée à les reproduire.

37. Le règlement de la CCI est assez souple pour le permettre. Il l'est également assez pour qu'un arbitrage multipartite puisse y trouver place même si les parties n'avaient pas établi de règles particulières. La CCI a, à cet égard, développé une assez longue pratique et la première justification du présent document est de montrer comment l'arbitrage multipartite est traité par l'institution. Conformément aux distinctions élaborées plus haut, on comprendra qu'il ne puisse s'agir, au stade de son intervention préalable, que du traitement provisoire de l'arbitrage multipartite et de la constitution du tribunal arbitral appelé à en connaître.

38. On montrera ensuite ce qu'il peut ou doit advenir devant ce tribunal arbitral, et l'on évoquera donc le traitement définitif de [Page31:] l'arbitrage multipartite par les arbitres, sans négliger le sort final des sentences d'arbitrage multipartite devant les juges du contrôle et de l'exécution.

39. On espère qu'au terme de cette étude, les usagers du commerce international, ainsi informés des données véritables du problème et instruits de l'expérience de la Cour internationale d'arbitrage de la CCI, sauront mieux qu'auparavant se prémunir contre les pièges du multipartisme.

40. Pour sa part, il nous paraît que la Cour y demeure attentive et qu'elle pourrait, dans le cas où elle l'estimerait nécessaire, apporter à son règlement le minimum de retouche qui s'imposerait.

II. La pratique de la Cour internationale d'arbitrage de la CCI : traitement provisoire de l'arbitrage multipartite et constitution du tribunal arbitral

41. Pour la Cour internationale d'arbitrage de la CCI, la base de tout est, et demeure fondamentalement, le caractère conventionnel de l'arbitrage. En matière d'arbitrage multipartite, comme en matière d'arbitrage bipartite, elle examine, prima facie, s'il existe une convention d'arbitrage et quelles sont les parties à cette convention. Tel est le fil conducteur de ses décisions.

42. Elle aura naturellement égard aux dispositions particulières que les parties auront élaborées en vue de leur multipartisme éventuel compte tenu des recommandations de leurs conseils et de celles que l'institution souhaite réitérer à la fin de cette étude.

43. Mais il faut rappeler que même si les parties n'ont rien prévu de particulier, le Règlement, dans son état actuel et sur la base de la clause modèle de la CCI (« Tous différends découlant du présent contrat seront tranchés définitivement suivant le Règlement de conciliation et d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale par un ou plusieurs arbitres nommés conformément à ce Règlement »), a déjà permis la mise en œuvre de centaines d'arbitrages multipartites, notamment lorsque cette clause a été insérée dans des contrats uniques signés par plus de deux parties. On verra toutefois (infra nos 51 et s.) que cette simple référence comporte des limites, spécialement si les différentes parties défenderesses à l'instance arbitrale soutiennent des intérêts divergents.

44. Quoi qu'il en soit, la démarche de la Cour internationale d'arbitrage s'inspire toujours de la même approche du problème. Elle conditionne d'ailleurs sa propre compétence, puisque la convention d'arbitrage, non seulement détermine la volonté arbitrale des parties, mais encore confère à la CCI le soin d'organiser l'arbitrage.

A. Contrôle des conditions dans lesquelles la procédure est introduite

45. La position procédurale du demandeur entraîne de manière générale un certain nombre d'avantages, dont celui de déterminer qui seront ses contradicteurs dans le procès. A son choix, il peut décider d'attraire une ou plusieurs des personnes avec lesquelles il est lié ou prétend être lié par une même clause arbitrale. Pour autant, les conditions d'introduction de la requête ne sont pas exemptes de tout contrôle par la Cour internationale d'arbitrage.

46. Ainsi, à supposer plusieurs contrats contenant chacun une clause compromissoire, la Cour peut refuser d'engager une procédure d'arbitrage sur la base d'une requête unique. A défaut d'accord des défendeurs pour se regrouper dans une seule procédure, plusieurs arbitrages devront être organisés sur la base de chacune des clauses compromissoires. Il faut rappeler, notamment, que ces clauses, mises en œuvre individuellement, donnent aux parties défenderesses la possibilité de désigner un arbitre et qu'elles ne peuvent être privées de cette faculté par l'élimination de la clause à laquelle elles sont parties, au seul gré du demandeur. Cette solution demeure même si les clauses compromissoires sont libellées en termes identiques.

47. S'il s'agit d'une seule clause liant plus de deux parties, on peut s'interroger sur la possibilité pour la Cour de contrôler l'opportunité pour le demandeur d'introduire dans une seule procédure des demandes séparées à l'encontre de chacun des défendeurs. La réponse de la Cour peut dépendre de l'interprétation qu'il convient de donner au mot partie dans le cas de l'espèce et selon les distinctions énoncées plus haut. Le demandeur demeure seul responsable de la [Page32:] manière dont il souhaite engager la procédure. Dès lors que ses demandes se fondent sur une clause d'arbitrage CCI liant toutes les parties en cause, la Cour doit mettre en œuvre l'arbitrage. Cependant, il faut se souvenir que le demandeur doit sans doute démontrer un intérêt légitime et raisonnable pour assigner les défendeurs ensemble, à défaut de quoi il s'expose à voir la validité de la sentence remise en cause du fait qu'un codéfendeur aurait été contraint à tort de figurer dans cette procédure. En tout état de cause, la responsabilité d'une poursuite régulière de la procédure incombe au demandeur, la Cour n'ayant d'autre devoir, dans sa mission d'organisation immédiate de l'arbitrage, que de veiller à ce que chaque étape franchie l'ait été conformément à son Règlement.

48. A supposer toujours qu'une seule clause d'arbitrage ait été conclue, il reste encore le cas où l'un (ou plusieurs) des défendeurs entend introduire une demande à l'encontre de ses (ou de certains) codéfendeurs. En fait, il s'agit dans ce cas d'organiser dans une seule procédure arbitrale, le jugement de plusieurs procès. En l'absence d'une clause d'arbitrage rédigée en ce sens, cela, en général, ne sera pas envisageable. Si, par conséquent, les parties n'ont rien prévu dans leur clause à cet égard, ou bien ne conviennent pas ultérieurement d'un mécanisme approprié, le défendeur qui souhaitera se porter demandeur à l'encontre de l'un quelconque de ses codéfendeurs devra le faire par la voie d'un arbitrage séparé qui demeure toujours possible.

49. Enfin, pour épuiser l'hypothèse où il existe une seule clause d'arbitrage et plusieurs parties, il convient de se demander si la ou les parties défenderesses peuvent agir à leur tour à l'encontre d'autres parties contractantes non visées dans la demande. Assurément, la réponse est affirmative si la clause d'arbitrage prévoit les modalités de cette mise en cause. La réponse est encore affirmative dès lors que toutes les parties impliquées, codéfendeurs mis en cause, et y compris la ou les demanderesses acceptent la proposition de la défenderesse. En tout état de cause, si aucune de ces hypothèses n'est avérée, la ou les défenderesses conservent la possibilité d'introduire de leur côté une requête d'arbitrage à l'encontre de ceux qu'elles souhaitent mettre en cause, à condition bien évidemment qu'elles soient engagées avec ceux-ci par un accord arbitral (voir infra : parties et tiers au litige).

B. Contrôle de la constitution du tribunal arbitral

50. La Cour internationale d'arbitrage se prononce sur le nombre d'arbitres et sur la nomination des membres du tribunal arbitral après que le Secrétariat a invité les parties à dialoguer entre elles et à faire connaître leurs conclusions au Conseiller chargé de l'affaire. Les parties sont donc invitées à participer à la constitution du tribunal arbitral et au besoin convoquées pour faire valoir ce droit. Plusieurs situations doivent être distinguées :

51. 1 - La convention d'arbitrage ne mentionne pas le nombre d'arbitres. Il n'existe aucun accord entre les parties à ce sujet. La Cour, conformément à ce qui est énoncé à l'article 2(5) du Règlement, peut envisager de soumettre le litige à un arbitre unique.

Certes, cela peut paraître inadapté au cas de litiges lourds ou complexes. Mais si les parties ont adopté la clause modèle CCI (« ... par un ou plusieurs arbitres nommés conformément à ce Règlement »), elle doit être tenue pour conforme à leur volonté. A elles, dans un tel cas, de se concerter en liaison avec le Secrétariat de la Cour, pour aboutir à un tribunal arbitral de trois membres, éventuellement nommés tous les trois par la Cour.

52. 2 - Un arbitre unique est prévu par la convention d'arbitrage, un accord subséquent des parties ou une décision de la Cour. Les parties ne parviennent pas à un accord sur une désignation commune. La Cour nomme alors l'arbitre comme il est dit à l'article 2(3).

53. 3 - Trois arbitres sont prévus par la convention d'arbitrage, un accord subséquent des parties ou une décision de la Cour. Les demandeurs et les défendeurs sont invités par le Secrétariat à désigner un coarbitre dans chaque camp. On observera que les parties demanderesses ayant une stratégie commune et étant généralement représentées par le même conseil, le problème d'un choix conjoint ne se pose guère à leur égard. Mais les défendeurs (ou les demandeurs) ne parviennent pas toujours à choisir en commun leur coarbitre : ou bien ils ne font aucune proposition, ou bien [Page33:] certains seulement font des propositions, ou bien encore ils font des propositions séparées.

a) Si l'ensemble des défendeurs s'abstient de désigner un coarbitre, la Cour procède à la nomination en ses lieu et place, ainsi que l'envisage l'article 2(4). Lorsque les défendeurs sont de même nationalité, la Cour s'adresse au Comité National du pays auquel ressortissent ces parties. Si aucun Comité National n'est constitué dans cet Etat, la Cour, comme il est dit à l'article 2(6)(4), s'efforce de nommer un arbitre de la même nationalité que les défendeurs. Si cela s'avère impossible, elle peut alors nommer un arbitre ressortissant d'un pays géographiquement voisin et de la même tradition juridique.

Lorsque les défendeurs sont de nationalités différentes, la Cour peut nommer un arbitre d'une nationalité d'un pays tiers par rapport aux parties ainsi défaillantes.

b) Si la désignation du coarbitre émane de certains seulement des défendeurs, et qu'aucune réserve n'est émise par les autres, la Cour prend généralement en considération cette proposition et peut envisager de nommer cet arbitre aux lieu et place de l'ensemble des défendeurs. En tout état de cause, il ne faut pas perdre de vue que le silence gardé par une partie, dûment invitée à participer à la formation de la juridiction arbitrale, ne saurait être un moyen pour paralyser la procédure. Au delà d'un délai raisonnable compte tenu des circonstances de l'affaire (articles 3(1) et 4(1), le silence d'une partie peut valoir renonciation à la possibilité qui lui est offerte par le Règlement de participer à la constitution du tribunal arbitral. Au plan formel, la décision de la Cour est, dans ce cas, une nomination plutôt que la confirmation d'un choix conjoint car la proposition n'a pas été faite par tous les défendeurs.

c) Si la désignation d'un coarbitre n'est le fait que de certains défendeurs et est contestée par d'autres ou si les défendeurs ont désigné en commun un coarbitre en exprimant des réserves quant à la désignation commune, la Cour peut nommer directement un coarbitre en leurs lieu et place eu égard aux circonstances de l'affaire et du droit du pays de l'arbitrage. Elle interprète en effet leur désaccord comme un défaut de choix ou une renonciation à l'offre de choix qui leur est accordée par l'article 2(4) du Règlement. L'identité présumée de leur position procédurale face au demandeur permet en effet de les considérer prima facie comme formant ensemble une seule partie défenderesse. Il se peut que cela ne s'avère pas vraiment le cas. Le demandeur a alors la possibilité s'il veut éviter une contestation future de la validité de la sentence pour irrégularité de constitution du tribunal arbitral, soit d'entamer des procédures d'arbitrage séparées, soit de rétablir l'équilibre entre les deux camps en présence en demandant à la Cour de nommer également un coarbitre pour son compte.

54. Il faut se souvenir qu'en raison de la relation de confiance qui doit exister entre un tribunal arbitral et les parties en cause, les parties devraient avoir la faculté de désigner, chacune, un coarbitre, ou ensemble, l'arbitre unique. La nomination directe par la Cour n'est donc qu'une solution de second rang, subsidiaire par rapport au jeu normal de l'arbitrage.

55. On notera enfin que, lorsque la Cour a nommé un arbitre aux lieu et place de l'ensemble des défendeurs défaillants, elle considère en général qu'il n'y a pas lieu de le remplacer lorsque, par la suite, le tribunal arbitral a décidé, en examinant l'étendue de sa compétence, que l'un ou plusieurs de ces défendeurs devait être exclu du champ de l'arbitrage.

C. Parties et tiers au litige

56. Il convient de rappeler que sont apparemment parties à l'instance celles qui ont pris l'initiative d'engager la procédure arbitrale ou contre lesquelles l'acte introductif d'instance a été dirigé. Ainsi, les parties, mais aussi les tiers, sont déterminés dès l'engagement de la procédure.

57. Initiateur de la procédure, le demandeur dispose du privilège - avant que la Cour ne décide de la mise en œuvre de la procédure - d'étendre sa demande à d'autres défendeurs non visés initialement.[Page34:]

58. On distingue, en matière de procédure, l'intervention volontaire de l'intervention forcée. L'intervention volontaire a pour objet de permettre à un tiers de devenir partie au procès engagé entre les parties originaires. L'intervention forcée (ou mise en cause) est formée par l'une des parties originaires en vue d'attraire un tiers au procès. En raison de la nature contractuelle et du caractère confidentiel de l'arbitrage, l'intervention, qu'elle soit volontaire ou forcée, ne peut - en règle générale - être envisagée si elle n'est pas prévue par une clause spécifique.

59. Postérieurement à la prise des premières décisions de mise en œuvre de la procédure par la Cour, l'intervention volontaire ou la mise en cause d'un tiers par un demandeur nécessite l'accord de toutes les parties, le tiers mis en cause devant en particulier marquer son accord à la constitution du tribunal arbitral ; le tiers intervenant est par le fait même de son intervention, censé y adhérer.

60. La mise en cause d'un tiers par un défendeur peut à l'évidence intervenir si elle a été prévue dans la convention d'arbitrage. Elle reste également possible si aucun des demandeurs et défendeurs ne s'y oppose et que le tiers l'accepte, tout particulièrement lorsqu'un tribunal arbitral a déjà été constitué. En dehors de ces hypothèses, le défendeur peut introduire lui-même une procédure arbitrale séparée.

D. L'étendue du litige

61. Généralement, c'est l'objet de la demande d'arbitrage qui trace les limites du litige porté devant le tribunal arbitral. Cependant, les conclusions en défense contribuent aussi à en fixer les limites, un défendeur pouvant ainsi former une demande reconventionnelle à l'encontre du demandeur.

62. Pour autant, en cas de pluralité de défendeurs, est-il possible de traiter dans une même procédure arbitrale des demandes dirigées par l'un des défendeurs à l'encontre d'un autre défendeur ? En l'absence de volonté expresse des parties, la réponse serait-elle négative en raison de l'impossibilité d'organiser une procédure unique regroupant plusieurs procès ? Une nouvelle instance devrait-elle alors être engagée, laquelle en cas de connexité, pourrait éventuellement être jointe à l'instance originaire ?

63. En cas de pluralité de défendeurs, le regroupement de plusieurs procès dans une seule instance arbitrale est possible dès lors que les parties l'ont envisagé dans la convention d'arbitrage ou en sont ultérieurement convenues : c'est ainsi que la Cour a décidé de mettre en œuvre une procédure impliquant un maître d'ouvrage, un entrepreneur et un ou plusieurs sous-traitants, chacune des parties dirigeant des demandes à l'encontre des autres.

64. A l'inverse, dans une procédure engagée selon la clause d'arbitrage CCI contenue dans un accord de consortium, la Cour, en l'absence de disposition expresse et compte tenu de l'objection soulevée par l'un des défendeurs, a invité le défendeur qui avait introduit une demande distincte à l'encontre d'un codéfendeur, à engager une procédure arbitrale séparée. La Cour a en effet estimé que le Règlement CCI n'envisageant pas des demandes dirigées entre codéfendeurs (cross-claims), celles-ci ne pourraient être admises qu'avec l'accord des parties.

65. Ceci confirme que pour la Cour, la mise en œuvre d'une procédure d'arbitrage multipartite nécessite l'existence d'une volonté des parties dénuée de toute ambiguïté. Le Règlement peut toujours être adapté à la volonté des parties sous réserve de ne pas contrevenir à ses dispositions essentielles (comme par exemple l'exigence de l'établissement d'un acte de mission, de l'examen par la Cour des projets de sentences...). En l'absence d'accord, dès qu'une objection est soulevée, la Cour est contrainte de faire une stricte application du Règlement. Dans ce contexte, en présence de plusieurs procédures connexes, elle peut tout au plus veiller à leur harmonisation.

E. Jonction de demandes - consolidation de procédures

66. Des considérations d'économie de temps et d'argent, la recherche d'un règlement global en cours d'arbitrage, peuvent inciter les parties à demander la jonction de leurs demandes ou la consolidation de diverses procédures.

67. L'article 13 du Règlement intérieur est libellé comme suit :

« Jonction de demandes d'arbitrage

Lorsqu'une partie introduit une demande d'arbitrage relative à une relation juridique [Page35:] faisant déjà l'objet d'une procédure d'arbitrage entre les mêmes parties et pendante devant la Cour internationale d 'arbitrage, celle-ci peut décider de joindre cette demande à la procédure en cours, sous réserve des dispositions de l'article 16 du Règlement d'arbitrage de la CCI. »

68. La jonction de demandes suppose donc d'abord, selon ce texte, une double identité de parties et de relation juridique. Dès que l'un de ces éléments fait défaut, la jonction ne peut s'opérer et la Cour ne peut que repousser, en l'absence d'un commun accord des parties, toute demande en ce sens.

69. A cette condition de fond, s'ajoute une condition procédurale, que l'affaire déjà pendante n'ait pas dépassé le stade de l'acte de mission. Au-delà en effet, la jonction sera normalement subordonnée à l'accord des parties pour signer un addendum à cet acte dans les conditions prévues à l'article 16 du Règlement. En effet, on rappellera que dans l'arbitrage CCI, toute demande nouvelle qui ne reste pas dans les limites fixées par l'acte de mission doit faire l'objet d'un addendum signé par les parties et les arbitres.

70. Dès lors que les conditions de l'article 13 du Règlement intérieur sont réunies, le consentement de toutes les parties n'est, en théorie, pas nécessaire. Cependant, en pratique, la Cour ne prend l'initiative de joindre plusieurs demandes que si elle est sollicitée en ce sens par une partie. A ce sujet, il faut observer que ce consentement est, de manière générale, toujours constaté.

71. Il convient encore de remarquer que la jonction à l'initiative de la Cour devient impossible, même si les conditions de l'article 13 du Règlement intérieur sont par ailleurs réunies, dès lors que les parties ont imprimé à la constitution du tribunal arbitral une formation différente dans les deux affaires. Aussi, les jonctions de demandes interviennent d'habitude quand le tribunal arbitral pour la deuxième demande n'est pas encore constitué.

72. Mais la jonction d'affaires peut encore être obtenue en arbitrage CCI dans d'autres conditions que celles envisagées à l'article 13 du Règlement intérieur. Il peut arriver que les parties impliquées ne soient pas les mêmes dans chaque procédure concernée et que les relations juridiques soient pareillement différentes. Dès que l'accord de toutes les parties est obtenu, la jonction ou la consolidation d'affaires peut être effectuée par la Cour. Fréquemment, de telles décisions sont prises même sans qu'il y ait identité de parties, ou de tous les défendeurs ou demandeurs, ou quand les contrats en cause sont différents. La non-réalisation des conditions de l'article 13 n'est donc pas un obstacle à la consolidation des arbitrages dès lors que l'accord des parties est général. Dans ce contexte, la rédaction identique des clauses d'arbitrage n'est pas requise et l'une des clauses compromissoires peut même viser un arbitrage non CCI.

73. Avec le consentement de toutes les parties, une procédure unique sera mise en œuvre, mais à l'évidence, l'accord subséquent des parties devra régler le lieu de l'arbitrage et les modalités de constitution du tribunal arbitral dans la mesure où ces éléments impliquent une modification des clauses d'arbitrage d'origine.

F. Le règlement de la provision pour frais d'arbitrage

74. Le Règlement précise que la provision pour frais d'arbitrage doit être réglée par parts égales par le ou les demandeurs et le ou les défendeurs. La défaillance d'une partie contraint l'autre partie à se substituer à elle. Ce principe pourrait être aménagé par les parties dans le cadre d'une procédure multipartite. Certes la répartition par parts égales de la provision entre l'ensemble des parties paraît être la solution la plus adaptée. Toutefois, une part plus importante de la provision pour frais d'arbitrage pourrait être laissée à la charge de celle des parties ou de celui des demandeurs ou défendeurs qui aura eu intérêt à déclencher la consolidation des arbitrages, la jonction de demandes ou encore l'intervention. Encore faut-il que la clause d'arbitrage ait prévu, sur ce point, un aménagement de l'article 9(2) du Règlement.

75. Le défaut de certains défendeurs (ou demandeurs) peut être à l'origine d'un blocage de nature à conduire la Cour à fixer un certain nombre de provisions distinctes afférent à chacune des catégories de demandes (principales ou reconventionnelles) et dont le règlement incombe à ceux des défendeurs ou demandeurs qui les ont introduites. Les conditions sont ainsi réunies pour une application de l'article 9(4) du Règlement et la mise en œuvre éventuelle de l'article 15 du Règlement intérieur.[Page36:]

G. Harmonisation des procédures

76. Il est des procédés qui, sans supprimer les inconvénients inhérents à la multiplicité de procédures connexes, permettent tout au moins d'assurer une certaine harmonie entre elles. Ainsi, lorsque les mêmes arbitres sont appelés à trancher des différends connexes, le risque de sentences incompatibles au fond peut être écarté (dans la mesure où les règles applicables au fond sont les mêmes) et les coûts de procédure réduits.

77. Si les parties participent à la désignation des arbitres comme y invite l'article 2(4) du Règlement, elles peuvent préférer nommer le même coarbitre dans chacun des litiges connexes. A plusieurs reprises, la Cour a confirmé la désignation d'un coarbitre qui, parallèlement, était membre d'un autre tribunal, organisé sous l'égide de la CCI ou non.

78. Quant aux arbitres uniques ou aux présidents de tribunal arbitral siégeant dans un ensemble de contentieux connexes, la Cour, dans un souci d'efficacité et de bonne administration, peut être amenée à désigner la même personnalité, en particulier lorsque les parties ne s'y opposent pas. Dans la pratique de la CCI, une composition identique des tribunaux arbitraux peut être une étape normale précédant la jonction d'arbitrages effectuée à la demande des parties. On rappellera que la nomination du président est le fait de la Cour, à moins que les parties n'en décident autrement en prenant elles-mêmes cette initiative ou en laissant ce soin aux coarbitres déjà désignés. Cependant, la nomination des mêmes arbitres dans des procédures parallèles ne doit pas entraîner une inégalité entre les parties. Ce risque peut se présenter lorsque la présidence des juridictions arbitrales est commune et qu'un même coarbitre a été désigné plusieurs fois. Aussi, préalablement à la nomination du président, la Cour provoque-t-elle les observations des parties.

79. On rappellera que l'arbitrage de la CCI est un arbitrage administré et contrôlé par la Cour, depuis l'introduction de la requête jusqu'à l'adoption de la sentence.

80. Il faut également se souvenir que le dialogue et les relations de confiance qui doivent se nouer dès le début entre les arbitres et le Secrétariat a l'avantage d'aider à la coordination des procédures. Au plan de l'organisation du Secrétariat, les affaires connexes sont, de manière habituelle, confiées au même Conseiller : toutes les parties concernées ont donc un même interlocuteur à la CCI.

III. Le traitement définitif de l'arbitrage multipartite

81. Une fois constitué et saisi du dossier après paiement des provisions conformément au Règlement, le tribunal arbitral est investi du pouvoir juridictionnel de statuer sur toutes les questions résumées dans l'acte de mission.

82. Relativement au multipartisme, ces questions peuvent être de plusieurs sortes.

83. Tout d'abord, il se peut que l'une des parties multiples conteste la validité de la constitution du tribunal arbitral. Elle peut aussi contester la compétence du tribunal arbitral pour statuer à son égard.

84. Ensuite, l'évolution du litige en cours d'instance arbitrale peut faire apparaître une situation de multipartisme qui n'existait pas à l'origine.

85. A ces questions qui touchent à la saisine du tribunal arbitral et à l'étendue de cette saisine, s'ajoutent des questions purement procédurales touchant à l'organisation de l'arbitrage devant les arbitres, compte tenu de la nécessaire égalité de traitement des parties et du respect des droits de la défense.

86. L'arbitrage de la CCI devant se dérouler avec le souci constant d'assurer aux sentences la plus grande efficacité possible en vue de leur exécution, il n'échappera pas qu'une bonne coordination du tribunal arbitral et de la Cour internationale d'arbitrage, dans l'exercice de leurs missions respectives, contribue à la réalisation de cet objectif. Ainsi les sentences d'arbitrage multipartite pourront-elles recevoir, en général sans difficultés, la sanction des tribunaux étatiques appelés au contrôle de leur validité ou à celui de leur exécution, dans le cadre des conventions internationales en vigueur.

A. La décision du tribunal arbitral relativement à sa saisine

87. La Cour internationale d'arbitrage n'ayant assuré la mise en place d'un tribunal arbitral [Page37:] unique qu'au résultat d'un examen prima facie de la situation de multipartisme apparue devant elle, c'est ce tribunal qui va décider, en cas de contestation, si oui ou non, il a été valablement constitué et s'il a compétence à l'égard de toutes les parties en cause devant lui.

88. La validité de sa constitution pourrait en effet être critiquée sous différents aspects. Tel demandeur ou défendeur soutiendra par exemple qu'il n'y avait pas de raison majeure à ce que la Cour décide de confier l'affaire à un arbitre unique. Ou bien l'un des codéfendeurs prétendra que sa position en défense était trop hétérogène à celle du ou des autres codéfendeurs pour justifier que sa cause soit soumise à un seul tribunal et qu'ait été rejetée sa proposition de nommer comme arbitre une personnalité de son propre choix. Ce cas a été illustré par les affaires Westland (Rép. arabe d'Egypte c/ Westland Helicopters Ltd, Cour de Justice de Genève, 26 novembre 1982 ; Tribunal fédéral suisse, 16 mai 1983) et Dutco (Siemens AG et BKMI Industriean Lagen GmbH c/ Dutco Construction C°, Cour de cassation française, 1re Ch. civile, 7 janvier 1992). La contestation sera développée dans ces sortes de cas par référence à la convention d'arbitrage dont il sera prétendu qu'elle aura été violée ou, en élargissant le débat, sur la base du principe général, quelquefois affirmé, de l'égalité des parties dans la constitution du tribunal arbitral.

89. Mais sans aller jusqu'à contester la validité de cette constitution, une partie peut soutenir qu'elle a été personnellement considérée à tort comme une partie au litige, sa présence comme participante à la procédure initiée à son encontre étant dépourvue de tout fondement contractuel, soit qu'elle n'ait pas été partie au contrat de base, soit qu'elle ait été un tiers à la convention d'arbitrage. Le problème sera alors celui de la compétence des arbitres pour statuer à son égard.

90. De telles questions devront à l'évidence être réglées aussi vite que possible. Leur identification dans l'acte de mission est de l'intérêt des parties comme des arbitres. Il paraîtra en général s'imposer de les régler par voie de sentences partielles. Ce procédé présente toutefois l'inconvénient, selon certaines lois d'arbitrage applicables, d'ouvrir la voie à un recours en annulation devant une juridiction étatique pouvant rendre incertaine la possibilité pour le tribunal arbitral de presser l'instruction de l'affaire au fond et l'obliger à surseoir à statuer sur le reste des questions litigieuses. Il est vivement recommandé aux arbitres et aux parties d'établir, dans l'acte de mission même, des règles adaptées au cas particulier, touchant à la fois aux modalités de la décision à rendre et aux suites de la procédure en cas de recours contre celle-ci.

B. Multipartisme né de l'évolution du litige en cours d'instance arbitrale

91. Constaté ou décelé dans la phase antérieure à la constitution du tribunal arbitral, le multipartisme peut être maîtrisé comme il vient d'être dit. Mais il peut surgir en cours de procédure arbitrale et il convient alors d'examiner dans quelle mesure les solutions envisagées précédemment peuvent ou doivent encore lui être appliquées.

92. S'il ne s'agit que de l'intervention volontaire ou forcée (mise en cause) d'un tiers, il est certain que le traitement qui leur sera réservé ne sera pas différent selon qu'elle est demandée ou souhaitée avant ou après que le tribunal arbitral a été constitué et sa mission fixée. On précisera seulement que le problème sera débattu directement devant les arbitres, qui seront à même de délibérer sur l'étendue de leur saisine et de constater si un accord unanime est intervenu entre les parties et le tiers afin que celui-ci soit admis à la procédure en cours. Un tel accord prendra la forme d'un addendum à l'acte de mission.

93. Cependant les arbitres ne seront pas des témoins passifs de cet accord ; en effet l'intervention d'un tiers peut remettre en question le lien contractuel qui s'est d'ores et déjà instauré entre eux et les parties originelles, par exemple si un arbitre n'a pas les aptitudes souhaitées pour traiter les questions à résoudre relativement à ce tiers, ou s'il ne jouit pas à l'égard de celui-ci des conditions d'indépendance et de neutralité qui avaient été remplies à l'égard des parties. Il adviendra donc le cas échéant que la Cour internationale d'arbitrage puisse intervenir dans la recomposition du tribunal arbitral, sur procédure de récusation ou de remplacement.

94. Mais il se peut également que l'arbitrage devienne multipartite en cours d'instance par suite d'un changement de l'état ou de la qualité d'une partie en cause, notamment en cas de cession ou transfert total ou partiel de droits, pouvant entraîner une transmission totale ou partielle du rapport arbitral.[Page38:]

95. On a vu plus haut (supra nos 15 et s. ) qu'une opération de ce genre peut avoir non seulement un effet de substitution d'une partie à une autre mais aussi bien un effet multiplicateur du nombre des parties. Surgissant devant les arbitres, elle peut aussitôt donner lieu à contestation : soit qu'une partie conteste que le transfert lui soit opposable ; soit qu'elle prétende qu'il n'a pas été valablement effectué ; soit qu'elle soutienne qu'il n'a pas été opéré de transfert corrélatif de la convention d'arbitrage.

96. Il appartient au tribunal arbitral lui-même de régler ces contestations, puisque juge de l'action, il l'est nécessairement de l'exception (hormis le cas, exceptionnel, de la question préjudicielle dont l'examen serait légalement réservé à une juridiction étatique). Il décidera donc si l'acte allégué aura entraîné substitution ou adjonction d'une partie à une autre.

97. Normalement, un tel changement d'état ou de qualité des parties, même affectant leur personnalité civile ou leur nombre, ne devrait pas avoir d'incidence sur la mission des arbitres : ce seront toujours les mêmes questions de droit ou de fait qu'ils auront à résoudre par rapport aux causes et à l'objet du litige. Le tribunal arbitral doit pouvoir statuer même sans qu'il soit besoin d'établir l'addendum à l'acte de mission prévu à l'article 16 du Règlement.

98. Resterait cependant le cas, déjà rencontré plus haut, où l'apparition d'une nouvelle partie dans le champ contentieux poserait le problème de l'indépendance et de la neutralité de l'arbitre, ou celui de son aptitude intellectuelle ou professionnelle à statuer. Le problème pourrait être résolu, par exemple, en suivant la procédure ordinaire de remplacement d'arbitres (article 2 par. 8-9 du Règlement).

99. Quant à la conduite de la procédure impliquant plus de deux parties à l'arbitrage, elle ne va pas sans poser au tribunal arbitral un problème d'organisation des débats.

100. Il n'est guère possible d'énoncer des règles générales et impersonnelles à ce sujet, tant les situations peuvent être diverses. En affirmant que le tribunal arbitral doit en toute circonstance veiller à la stricte égalité entre les parties et au respect des droits de la défense, on a dit l'essentiel. La mise en application de ces principes dépend de l'autorité des arbitres, mais il est important de souligner que les parties sont à même d'en fixer, avec les arbitres, les modalités dans l'acte de mission.

101. On aura soin, en particulier, d'y traiter du calendrier des échanges de mémoires et de production des preuves documentaires, plus généralement du mode d'administration de la preuve écrite et testimoniale. Ce pourra être aussi, dans certains cas, l'occasion de préciser les modalités de communication de preuves susceptibles d'être assujetties au secret des affaires. Le Secrétariat de la Cour internationale d'arbitrage pourrait à ce propos faire part d'expériences satisfaisantes où ont pu être préservés à la fois le caractère confidentiel de certains documents et le principe de la contradiction dans le respect des droits de la défense.

102. Il doit être également recommandé de ménager au tribunal arbitral la plus large faculté de mettre, dès que possible, une partie hors de cause s'il lui apparaît après examen, qu'elle n'a aucune raison d'être retenue dans le débat arbitral. Le tribunal arbitral doit pouvoir également disjoindre son cas de celui des autres, soit pour le régler immédiatement, soit au contraire pour en différer le règlement. Il statuera dans ces hypothèses par voie de sentence partielle. Mais là-encore en raison des voies de recours dont celle-ci peut faire l'objet, les parties et les arbitres feront bien de prévoir dans l'acte de mission le sort et les modalités de poursuite de la procédure arbitrale pendant ces recours.

IV. Conclusions et recommandations

103. Aux termes de l'article 24 du Règlement de la CCI, les sentences arbitrales sont définitives et les parties qui se sont soumises à ce Règlement sont censées avoir renoncé à toutes les voies de recours qu'il leur est légalement permis d'écarter.

104. De toute façon, la Cour internationale d'arbitrage et les arbitres doivent déployer tous leurs efforts pour que les sentences soient susceptibles d'exécution, ainsi qu'il est d'ailleurs rappelé à l'article 26 du Règlement.

105. Consciente de ce devoir, la CCI n'a eu de cesse au cours de ces dernières années d'établir un mode d'administration de l'arbitrage multipartite susceptible d'aboutir à des sentences [Page39:] à la fois définitives, susceptibles d'exécution et effectivement exécutées à la satisfaction des parties. Quelque spectaculaires qu'aient pu être parfois ses échecs, ils sont restés exceptionnels et, tout bien réfléchi, ceux-ci ne sont pas susceptibles d'affecter sa pratique, telle qu'elle a été exposée ci-dessus, mais qu'elle persiste à vouloir perfectionner de jour en jour.

106. Il est bien certain que le dernier mot en la matière appartiendra toujours aux juridictions nationales chargées du contrôle de la validité des sentences, que ce soit sur recours en annulation comme il en existe selon certaines législations nationales ou à l'occasion de procédures d'exequatur. La matière donne prise, en effet, aux critiques autorisées par la plupart des lois nationales sur l'arbitrage international et, d'une façon générale, selon l'article V(1)(d) de la Convention de New York qui permet à un juge de refuser la reconnaissance ou l'exécution d'une sentence s'il lui est prouvé que la constitution du tribunal arbitral ou la procédure d'arbitrage n'a pas été conforme à la convention des parties ou, à défaut de convention, qu'elle n'a pas été conforme à la loi du pays où l'arbitrage a eu lieu.

107. Des voix autorisées ont pressé la CCI, comme d'autres institutions, d'établir un règlement spécifique d'arbitrage multipartite, ou d'insérer dans son Règlement général des modalités particulières qui répondraient d'avance de toutes les difficultés. Il a par exemple été suggéré de préciser à l'article 2 par.4 du Règlement ce qu'on devrait entendre par parties (par opposition à participants) à l'arbitrage et d'y traiter de la situation de groupes ou ensembles de parties ayant des intérêts identiques opposés à d'autres intérêts antagonistes, avec l'espoir d'éliminer la difficulté considérée ces derniers temps comme la plus sensible : celle provenant d'un désaccord entre codéfendeurs à propos de la désignation de leur commun coarbitre.

108. Mais l'espoir s'avère illusoire : que le Règlement énonce une règle aux termes de laquelle un groupe cohérent de défendeurs ayant une position identique en face d'un demandeur aurait à désigner un seul arbitre, à défaut de quoi cet arbitre serait désigné par la Cour, n'empêcherait pas n'importe lequel de ces codéfendeurs de soutenir ensuite devant l'arbitre, puis devant le juge du contrôle de validité ou celui de l'exequatur, que sa position était hétérogène, qu'il a été privé à tort de la faculté de désigner lui-même un arbitre et enfin que sa position à l'égard du demandeur aurait justifié une requête et une procédure d'arbitrage séparées.

109. Il a été suggéré de prévoir dans le Règlement que dans le cas où la clause d'arbitrage aurait prévu trois arbitres et où, soit en demande, soit en défense, il existerait plusieurs parties incapables de s'entendre sur la proposition d'un arbitre commun, la désignation des trois arbitres soit confiée à la Cour.

110. Mais si cette solution est convenable lorsque les parties l'ont expressément prévue, une telle règle ne pourrait-elle pas entraîner certaines difficultés ? D'une part, elle pourrait avoir un effet de dépersonnalisation de l'arbitrage dissuasif pour certains usagers de l'arbitrage CCI. D'autre part, elle pourrait être dangereuse dans la mesure où il suffirait que, dans un camp, les parties affectent de ne pas se mettre d'accord sur le nom de l'arbitre dont la proposition leur incombe, pour mettre à néant le droit de l'autre camp de désigner son propre arbitre. Au cours de ses travaux, le groupe de travail n'a pas pu d'un commun accord arrêter une position sur ce point.

111. C'est pourquoi le Groupe de travail a jugé préférable d'expliquer ouvertement ce qu'il croit être la pratique la plus prudente et la plus efficace qu'appelle, dans sa complexité, la matière du multipartisme et de se borner à cette présentation.

112. Cela ne dispense pas d'adresser aux usagers des recommandations précises. Les parties sont maîtresses de leurs droits et, en fait de procédure, de leurs tactiques. Elles le sont aussi des voies et moyens de la sécurité juridique que réclame l'état de leurs affaires. Les demandeurs ont une responsabilité plus spécifique et directe : à eux de savoir qu'en désignant leurs adversaires, ils peuvent créer, étendre ou limiter un multipartisme arbitral, dont la complexité peut être source d'insécurité juridique, en premier lieu pour eux-mêmes.

113. Dans un rapport multilatéral, qu'il s'agisse d'un seul contrat ou de plusieurs contrats connexes, il peut s'avérer opportun ou nécessaire de stipuler une clause d'arbitrage multipartite. On peut s'inspirer des exemples présentés en annexe. D'une façon générale, on prendra les précautions suivantes.[Page40:]

- Les parties contractantes peuvent souhaiter permettre à tout signataire de la clause d'intervenir volontairement à la procédure engagée entre certaines parties seulement, ou autoriser toute partie à la procédure à mettre en cause toutes autres parties contractantes. De telles clauses doivent être rédigées avec le plus grand soin. Il importe notamment de déterminer une limite dans le temps au-delà de laquelle l'intervention volontaire ou forcée ne pourra plus être sollicitée. De plus, il sera souhaitable de déterminer si l'intervention affectera la constitution du tribunal arbitral, eu égard à la personnalité de ses membres et à l'éventualité de leurs liens avec une partie intervenante.

- Les parties peuvent souhaiter moduler la composition du tribunal arbitral en fonction du nombre de parties impliquées dans un litige : par exemple, prévoir la constitution d'un tribunal arbitral de quatre ou cinq arbitres lorsque trois ou quatre parties sont en présence. Cette solution recèle d'importants écueils et doit être découragée. Rappelons que le Règlement d'arbitrage de la CCI n'envisage que la constitution d'un tribunal d'un ou de trois arbitres et qu'en tout état de cause les dispositions du Règlement concernant les prises de décision au sein du tribunal arbitral devront être observées. Sur un plan pratique, l'établissement d'un emploi du temps sera d'autant plus difficile à établir que le nombre d'arbitres et de conseils sera important. Enfin, cette solution augmentera le coût de la procédure.

- A l'opposé de la solution précédente, il peut être prévu dans la convention d'arbitrage qu'en toute hypothèse (un ou trois arbitres) les arbitres seront tous nommés par la Cour internationale d'arbitrage de la CCI. Si cette solution comporte l'attrait de la simplicité, de nombreux usagers de l'arbitrage peuvent estimer qu'elle dépersonnalise trop la procédure.

- Une autre solution plus rare consiste pour les parties à s'entendre à l'avance sur les noms d'arbitres pouvant trancher le litige. Cette solution, en particulier lorsqu'il s'agit de contrats de longue durée, paraît hasardeuse, car les arbitres initialement prévus peuvent ne plus être disponibles, indépendants ou en état de remplir leur mission le moment venu.

- En toute hypothèse, la clause devrait également traiter de la question de l'effet de la sentence arbitrale à l'égard des parties qui ne seraient pas intervenues ou qui n'auraient pas été appelées à la procédure.

- En matière de consolidation de procédures multiples nées ou à naître de contrats connexes, toute formule suggérée par la pratique (voir Annexe 2) doit être confrontée à la réalité de l'affaire. Conseil devra être pris auprès de juristes confirmés rompus à la connaissance de la procédure d'arbitrage et du Règlement de la CCI en particulier.

114. Parvenu au terme de son étude, le groupe de travail a été persuadé qu'on ne pouvait parler d'arbitrage multipartite comme d'une institution naturellement susceptible d'un traitement uniforme. La vie internationale des affaires donne lieu à des situations si complexes en cette matière, et celles-ci appellent des solutions particulières si variées qu'on n'a pas cru possible de donner à l'étude le titre usuel d'arbitrage multipartite. En parlant, au pluriel, d'arbitrages multipartites, il a semblé qu'on donnerait une meilleure représentation de cette réalité mouvante et qu'on dissiperait l'illusion d'un objet parfaitement circonscrit dans son étendue, sinon dans sa nature. Nul doute que l'usager et son conseil en tiendront compte.

115. Le Secrétariat de la Cour internationale d'arbitrage de la CCI est à la disposition des usagers pour toute information.[Page41:]

Annexe 1 - Sélection de conventions d'arbitrage multipartite

Avertissement :Le groupe de travail a choisi de ne pas proposer de clause type d'arbitrage multipartite en raison de la grande diversité des situations possibles. La présente sélection tirée de sources variées est publiée seulement à titre d'illustration et d'information.

Clause 1

Projet de clause d'arbitrage multipartite, dans le cadre de contrats connexes, étudié mais <u>non approuvé </u> par le Groupe de travail sur l'arbitrage multipartite (1986). Ce projet de clause devait s'appliquer conformément à des « Principes directeurs de l'arbitrage multipartite de la CCI » qui n 'ont jamais été mis en application.

Annexe au document N° 420/276

(Traduction JLD)

(Original : anglais)

Clause d'arbitrage multipartite

1. Tous différends découlant du présent contrat seront tranchés définitivement suivant le Règlement de Conciliation et d'Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale par un ou plusieurs arbitres nommés conformément à ce Règlement.

2. Les parties à la présente clause conviennent que :

(a) si un tel litige soulève des questions identiques ou liées à des questions que pose un litige connexe découlant d'un contrat entre une partie au présent contrat et une tierce partie, et à condition que ce litige connexe doive être lui-même ou ait été soumis à l'arbitrage conformément au Règlement de la CCI,

(b) et si les parties audit litige connexe sont elles-mêmes convenues dans leur convention d'arbitrage d'origine ou par convention ultérieure, que celui-ci soit tranché définitivement par voie d'arbitrage multipartite de la CCI, en même temps qu'un litige pouvant découler d'un contrat connexe,

(c) et à condition que l'une ou l'autre des parties au présent contrat le demande ou l'accepte également, après avoir eu connaissance dudit litige connexe,

ledit litige et le litige connexe seront tranchés définitivement par le ou les mêmes arbitres, qui seront nommés d'un commun accord entre toutes les parties à l'arbitrage ainsi lié, ou par la Cour d'Arbitrage de la CCI, conformément aux principes directeurs de l'arbitrage multipartite de la CCI.

La Cour d'Arbitrage de la CCI décidera prima facie si un litige doit être tranché par voie d'arbitrage multipartite de la CCI, mais la décision finale sera prise par le ou les arbitres.

Clause 2

Dans le cadre d'un contrat unique, clause prévoyant un arbitrage CCI devant un ou plusieurs arbitres nommés par la Cour d'arbitrage de la CCI.

« All disputes arising in connection with this Agreement shall be finally settled by arbitration carried on under the Rules of Conciliation and Arbitration of the International Chamber of Commerce of Paris (ICC). Said arbitration shall be carried out by one (1) or more arbitrators appointed by the ICC Court of Arbitration in accordance with said Rules and their interpretation by said Court for multi-party arbitrations. In that regard, the parties hereto waive the right to nominate an arbitrator and as of now accept the appointment made by the ICC Court as it deems best. »

Clause 3

Cette clause, rédigée dans le cadre d'un contrat entre un entrepreneur et ses partenaires, prévoit un arbitrage CCI dans lequel semblent être autorisées la jonction et/ou l'intervention concernant des tiers, en cas de connexité. (Citée par S. Jarvin in Multi-party Arbitration - Identifying the Issues, Colloque de Londres, 15/3/86.)

« All claims, disputes and other matters in question arising out of, or relating to this Agreement, or the breach thereof, shall be decided by arbitration which shall be conducted in English [Page42:] and finally settled according to the rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce.

Except by written consent of the person or entity sought to be joined, no arbitration arising out of or relating to the Contract Documents shall include, by consolidation, joinder or in any other manner, any person or entity not a party to the Agreement under which such arbitration arises, unless it is shown at the time the demand for arbitration is filed that such person or entity is substantially involved in a common question of fact or law. »

Clause 4

Clause proposée par un département juridique de société prévoyant la mise en œuvre de procédures séparées à défaut d'accord entre les co-défendeurs sur le choix d'un coarbitre.

« All disputes arising out of or in connection with the present Contract, including any question regarding its existence, validity or termination, shall be finally settled by arbitration in accordance with the Rules of Arbitration of ....

Each party shall nominate one arbitrator for confirmation by the competent authority under the applicable Rules (Appointing Authority). Both arbitrators shall agree on the third arbitrator within 30 days. Should the two arbitrators fail, within the above time limit, to reach agreement on the third arbitrator, he shall be appointed by the Appointing Authority. If there are two or more defendants, any nomination of an arbitrator by or on behalf of such defendants must be made by joint agreement between them. If such defendants fail, within the time limit fixed by the Appointing Authority, to agree on such joint nomination, the proceedings against each of them must be separated."

Clause 5

Extrait de Roger Ph. Budin , Les clauses arbitrales internationales bipartites, multipartites et spéciales de l'arbitrage ad hoc et institutionnel, Payot, Lausanne, 1993, pp. 81, 82 and 93.

Arbitrage ad hoc

Le texte de la clause de base de l'arbitrage multipartite prévoyant la formation d'un tribunal arbitral de trois membres :

« § 1 Tout litige découlant des présentes ou de tous autres accords conclus ou à conclure entre les mêmes parties ou certaines d'entre elles en relation avec les présentes sera tranché définitivement par un tribunal arbitral de trois membres, siégeant à .. », Suisse.

§ 2 A peine de nullité la demande sera notifiée par écrit et sous pli recommandé (ou par courrier spécial, fax, etc., selon l'accord des parties ) par la ou les parties demanderesses agissant conjointement, à toutes les autres parties à la présente convention. Toutes autres notifications ou communications seront adressées sous pli recommandé (ou par courrier spécial, fax, etc. ).

§ 3 La demande précisera contre quelle(s) partie(s) elle est dirigée. Le demandeur ou le groupe demandeur désignera simultanément son arbitre.

§ 4 Dans un délai de ... (en principe trente jours ) dès la réception de la demande, les autres parties y répondront brièvement :

a) les parties visées par la demande en indiquant :

- si elles la contestent et

- si elles requièrent la mise en cause d'autres parties non visées par la demande ;

b) les autres parties en indiquant :

- si elles s'estiment concernées par le litige et demandent à y participer,

- dans l'affirmative, si elles demandent la mise en cause d'autres parties non visées par la demande.

§ 5 La ou les parties visées par la demande, celles qui demandent à participer à la procédure et celles qui sont mises en cause conformément au § 4 ci-dessus formeront entre elles le groupe défendeur, qui désignera le second arbitre dans un délai de ... (trente jours ou plus) dès sa constitution. Dans un délai de ... (trente jours ou plus) les deux arbitres désignés choisiront le tiers-arbitre qui présidera le tribunal arbitral. A défaut, le tiers-arbitre sera désigné par l'autorité compétente (juge compétent du siège, institution d'arbitrage ou autre tiers désigné à cet effet par les parties dans la convention d'arbitrage).

§ 6 Si une partie isolée ne désigne pas son arbitre, celui-ci sera nommé, à la requête de la partie la plus diligente, par l'autorité compétente.[Page43:] Si un groupe de parties ne désigne pas son arbitre, l'autorité compétente interrogera ses membres pour connaître leurs raisons. S'il s'agit d'une abstention de leur part, l'autorité compétente désignera l'arbitre manquant. Si en revanche ces parties n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le choix de leur arbitre, l'autorité compétente tentera de les mettre d'accord dans un délai de... ; en cas d'échec, après s'être informée auprès des différentes parties en cause des qualifications particulières éventuellement requises des arbitres, l'autorité compétente désignera les arbitres des deux parties ou groupes. Toute nomination d'arbitre déjà intervenue sera considérée comme nulle dans ce cas. Le tiers-arbitre sera alors désigné comme prévu au paragraphe 5. »

Arbitrage institutionnel

« La clause de base de l'arbitrage multipartite s'adapte sans difficulté à l'arbitrage institutionnel et elle pourra donc être utilisée telle quelle, si ce n'est qu'au paragraphe 2 il y a lieu de prévoir que la demande d'arbitrage sera notifiée à l'institution et non directement aux autres parties. Il appartiendra à l'institution de la notifier en fixant les délais de réponse nécessaires. La rédaction de la clause arbitrale pourra donc être quelque peu simplifiée puisque, au stade de la constitution du tribunal arbitral, de la fixation du siège, etc., si les parties n'ont rien convenu, l'institution interviendra efficacement, à la condition que son règlement lui donne les compétences nécessaires. Plusieurs solutions peuvent être adoptées concernant la désignation de l'arbitre unique et, surtout, la constitution du tribunal arbitral. »

Clause 6

Dans le cadre de contrats de joint venture, cette clause détaillée prévoit l'intervention volontaire ou forcée de parties aux contrats dans le cadre d'un arbitrage CCL

Arbitration

Article I - Definitions

In this Schedule the following definitions shall apply (in addition to any terms defined in Schedule 1):

1.1 "Court" shall mean the International Court of Arbitration of the ICC.

1.2 "Dispute" shall mean any dispute, controversy or claim between some or all of the Parties (including, without limitation, any dispute concerning a valuation which has not been settled in accordance with paragraphs 1 and 2 of Schedule 4), arising out of or in connection with any of the Joint Venture Agreements and any other agreement which may in the future be entered into by the Parties (and any amendment thereto), and in which reference is made to this Schedule.

1.3 "ICC" shall mean the International Chamber of Commerce.

1.4 "Parties" shall mean the parties to the Joint Venture Agreements from time to time.

1.5 "Participating Parties" shall mean, collectively and singly, any Party that has pursuant to this Schedule, filed a Request for Arbitration, been named a defendant, been joined, or intervened, in an arbitration proceeding.

1.6 "Registrar" shall mean [X], or such other person as shall be appointed from time to time by the Company, on not less than 30 days notice to all Parties, to carry out substantially similar functions as those which [X] has been appointed to carry out on the date hereof.

1.7 "Rules" shall mean the Rules of Arbitration of the ICC.

1.8 "Secretariat" shall mean the Secretariat of the Court.

Article II - Exclusivity

Arbitration pursuant to the provisions of this Schedule shall be the sole and exclusive mechanism for resolving any Disputes among the Parties.

Article III - Arbitration Rules

Disputes shall be finally settled under the Rules by three arbitrators appointed in accordance with the Rules as amended by the provisions of this Schedule. [Page44:]

Article IV - Arbitration Procedure

4.1 Parties

Any Party may, either separately or together with any other Party, initiate arbitration proceedings pursuant to this Schedule against any other Party.

4.2 Request for Arbitration

Any Party initiating arbitration proceedings pursuant to this Schedule in connection with any Dispute shall submit its Request for Arbitration to the Secretariat. The Party requesting arbitration shall instruct the Secretariat to send a copy of the Request and all attachments thereto to the defendant and to all other Parties, at the addresses provided by the claimant upon confirmation of such addresses by the Registrar.

4.3 Answer to the Request

The Secretariat shall send a copy of the Answer and of the documents annexed thereto to the claimant and all other Parties.

4.4 Notice of Joinder

Any defendant may join any other Party to any arbitral proceedings hereunder, provided that such joinder is based upon a Dispute which has substantially the same subject matter as a Dispute arising under the relevant Request for Arbitration or a (or the) defendant's counterclaim, if any. Such joinder shall be made through written notice to the Secretariat within 30 days from the receipt of the documents referred to in paragraph 4.2 (or, if applicable, such longer period as the Secretariat may allow under Article 4.1 of the Rules for the filing by that defendant of an Answer).

The notice of joinder shall contain the following information:

(i) name and address of the joined Party;

(ii) a statement of the defendant's case with relation to the Party that the defendant is joining.

The Party giving a notice of joinder shall instruct the Secretariat to send a copy of the notice of joinder and all attachments thereto to the joined Party and to all other Parties at the addresses referred to in paragraph 4.2. The joined Party may within 30 days (or such longer period as the Secretariat may allow) from the receipt of the notice of joinder set out its defence and (provided that it is based upon a Dispute which has substantially the same subject matter as a Dispute arising under the relevant notice of joinder) counterclaim, if any, and supply relevant documents. If it does so, it shall instruct the Secretariat to send copies to the claimant, the defendant and all other Parties. The rules stipulated in article 4 of the Rules shall apply, mutatis mutandis.

4.5 Notice of Intervention

Any Party may intervene in any arbitral proceedings hereunder provided that such intervention is based upon a Dispute which has substantially the same subject matter as a Dispute arising under the relevant Request for Arbitration or a (or the) defendant's counterclaim, if any. Such intervention shall be made through written notice to the ICC not later than 30 days from receipt of a copy of the Answer or, if there is more than one Answer, the Answer upon which such intervention is based.

The notice .of intervention shall contain the following information:

(i) name and address of the intervening Party;

(ii) a statement of the intervening Party's case with relation to the claimant, the defendant and any other Participating Party.

The Secretariat shall send a copy of the notice of intervention and the documents annexed thereto to all other Participating Parties for their responses, if appropriate, with a copy to all other Parties.

4.6 Effect of Joinder and Intervention

Any joined or intervening Party shall become a Participating Party, and shall be bound by any award rendered by the arbitral tribunal, even if it chooses not to participate in the arbitral proceedings.[Page45:]

Upon request to the arbitration tribunal the joined or intervening Party shall have access to all other documents which are relevant to the Dispute that have been filed by or made available to any of the other Participating Parties.

4.7 Any Participating Party may, at the same time as it serves its Answer or its defence to a notice of intervention, a notice of joinder or a counterclaim, as the case may be, make a cross-claim against any other Participating Party, provided that such cross-claim is based upon a Dispute which has substantially the same subject-matter as a Dispute arising under the relevant Request, notice of joinder, notice of intervention or counterclaim, as the case may be.

4.8 In Article 16 of the Rules, the words "or cross-claims" shall be deemed to be included after the words "The parties may make new claims or counter-claims".

Article V - Appointment of Arbitrators

5.1 Each Participating Party shall nominate an arbitrator and (in case there are, or may subsequently be, more than two Participating Parties) state its position with regard to the choice of the three arbitrators in its Request, Answer, notice of joinder or notice of intervention, as the case may be.

5.2 Unless all of the Participating Parties have agreed on the choice of arbitrators by the expiration of the intervention period referred to in paragraph 4.5 or, in case a notice of joinder is served upon any Party, the applicable period for that Party to set out its defence and counterclaim, if any, the Court shall:

(a) if there are at that time only two Participating Parties (for which purpose any Participating Parties which are Associated Undertakings of each other, and which together serve a Request, an Answer, or a notice of intervention, or which are together served with a notice of joinder, shall, provided that the relevant pleadings do not allege that such Associated Undertakings have conflicting interests, be treated as a single Participating Party) appoint the arbitrators in accordance with Article 2.4 of the Rules, and

(b) in any other event shall appoint any or all arbitrators upon which the Participating Parties have not unanimously agreed.

5.3 For the avoidance of doubt it is confirmed that, in the circumstances described in paragraph 5.2(b), the Participating Parties expressly renounce their right to the appointment of an arbitrator of their choice.

Article VI - Place of Arbitration

The place of the arbitration shall be Geneva, Switzerland.

Article VII - Language

The proceedings before the Tribunal shall be conducted in the English language.

Article VIII - Validity of Award

8.1 Each Party shall recognise any award rendered pursuant to this Schedule regardless of whether it actually participated in the arbitration.

8.2 The Participating Parties hereby waive their right to any form of appeal or recourse to a court of law including the Federal Supreme Court of Switzerland or other judicial authority in reference to any award by the arbitral tribunal, insofar as such waiver may be validly made. This clause is a waiver of any action for annulment or appeal, according to article 192 of the Swiss Federal Statute on Private International Law (December 18, 1987).

8.3 Awards shall be final and binding on the Participating Parties as from the date they are made. All awards may if necessary be enforced by any court having jurisdiction in the same manner as a judgement in such court.

Article IX - Advance on Costs

9.1 The Parties agree that the Court shall fix separate advances on costs in respect of each claim, counterclaim or cross-claim.[Page46:]

Clause 7

Dans le cadre d 'un accord de joint ventures, cette clause distingue les litiges pouvant intervenir entre 2, 3 et plus de 3 parties et prévoit le mode de nomination des arbitres dans chacun de ces cas.

Multi-Party Arbitration

Enclosure I

Article x - Arbitration

x.l Any dispute between the Parties in connection with this Agreement whether terminated or not, whether resulting from a claim in contract, tort or at law or from any other claim or controversy which may arise in connection with the activities contemplated in this Agreement or the application, implementation, validity breach or termination of this Agreement or any provision thereof and whether or not a Party ceased to be a Party to this Agreement, shall be finally and exclusively settled by arbitration in ... under the UNCITRAL Arbitration Rules by three arbitrators who shall be appointed in accordance with the following provisions:

(i) if the dispute is between 2 (two) Parties, each Party shall appoint 1 (one) arbitrator and the 2 (two) arbitrators so appointed shall select the third arbitrator who shall act as the presiding arbitrator;

(ii) if the dispute is between 3 (three) Parties each Party shall appoint one arbitrator and the 3 (three) arbitrators thus appointed shall select from amongst them the person who shall act as the presiding arbitrator;

(iii) if the dispute is between more than 3 (three) Parties, each Party shall nominate a candidate for appointment as arbitrator and the Parties shall then seek to agree on the appointment of 3 (three) arbitrators from amongst the candidates nominated and the 3 (three) arbitrators thus appointed shall select from amongst them the person who shall act as the presiding arbitrator;

(iv) if within a period of 30 (thirty) days from the date of the notice of arbitration, any of the Parties involved in an arbitration between 2 (two) or 3 (three) Parties has failed to appoint an arbitrator, or, in the case of an arbitration between 2 (two) Parties, the 2 (two) appointed arbitrators have failed to select the third arbitrator within 30 (thirty) days after both arbitrators have been appointed, the Appointing Authority shall appoint such arbitrator or arbitrators as have not been appointed, and, in the case of an arbitration between 3 (three) Parties, the three arbitrators thus appointed shall select from amongst them the person who shall act as the presiding arbitrator;

(v) if within a period of 30 (thirty) days from the date of notice of arbitration, the Parties involved in an arbitration between 4 (four) or more Parties, have failed to agree on the appointment of 3 (three) arbitrators, the Appointing Authority shall appoint such arbitrator or arbitrators as the Parties have failed to agree on and the 3 (three) arbitrators thus appointed shall select from amongst them the person who shall act as the presiding arbitrator;

(vi) if within a period of 30 (thirty) days after the appointment of three arbitrators, the arbitrators have failed to agree on the presiding arbitrator, the Appointing Authority shall appoint the presiding arbitrator from amongst these 3 (three) arbitrators;

(vii) the Appointing Authority and administering body for the arbitration shall be

x.2 The arbitrators shall in all respects be impartial and independent. Neither the presiding arbitrator selected pursuant to the provisions of Article X.1(i) nor any arbitrator appointed by the Appointing Authority shall be a national of ...

x.3 The arbitration proceedings shall be conducted in the English language.[Page47:]

x.4 The arbitration awards shall be final and binding on the Parties and shall in all respects be fully valid and enforceable without any judicial review other than strictly necessary for the enforcement of the award pursuant to any applicable international convention.

Annexe II - Sélection de règlements d'arbitrage prévoyant l'arbitrage multipartite (extraits)

British Columbia International Arbitration Rules

Court assistance in taking evidence and consolidating arbitrations

27. (1) (...)

(2) Where the parties to 2 or more arbitration agreements have agreed, in their respective arbitration agreements or otherwise, to consolidate the arbitrations arising out of those arbitration agreements, the Supreme Court may, on application by one party with the consent of all the other parties to those arbitration agreements, do one or more of the following:

(a) order the arbitrations to be consolidated on terms the court considers just and necessary;

(b) where all the parties cannot agree on an arbitral tribunal for the consolidated arbitration, appoint an arbitral tribunal in accordance with section 11(8);

(c) where all the parties cannot agree on any other matter necessary to conduct the consolidated arbitration, make any other order it considers necessary.

(3) Nothing in this section shall be construed as preventing the parties to 2 or more arbitrations from agreeing to consolidate those arbitrations and taking any steps that are necessary to effect that consolidation.

Règlement du CEPANI (Centre belge pour l'étude et la pratique de l'arbitrage national et international) (1/4/88)

Art. 20 - Arbitrage multipartite - Lorsque plusieurs contrats contenant la clause d'arbitrage du CEPANI donnent lieu à des différends qui présentent entre eux un lien de connexité ou d'indivisibilité, le président du CEPANI a le pouvoir d'en ordonner la jonction.

Cette décision est prise, soit à la demande du ou des arbitres, soit, avant tout autre moyen, à la demande des parties ou de la partie la plus diligente, soit même d'office.

Si la demande est accueillie, le comité de désignation ou le président du CEPANI désigne l'arbitre ou les arbitres chargés de statuer sur le litige faisant l'objet de la décision de jonction; s'il y a lieu, il porte à cinq au maximum le nombre des arbitres.

Le comité de désignation ou le président du CEPANI prend sa décision après avoir convoqué par lettre recommandée les parties et, le cas échéant, les arbitres déjà désignés.

Il ne peut ordonner la jonction de différends dans lesquels une décision d'avant dire droit, une décision de recevabilité ou une décision sur le fond de la demande a déjà été rendue.

Règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce et d'industrie de Genève (CCIG)(1/1/92)

Pluralité de demandes d'arbitrage, arbitrage multipartite

16. Pluralité de demandes

16.1 Si un arbitrage est introduit entre des parties déjà engagées dans une autre procédure arbitrale soumise au présent règlement, la CCIG peut attribuer la seconde cause au tribunal arbitral constitué pour statuer sur la première, les parties étant réputées avoir renoncé à leur droit de désigner un arbitre dans la seconde cause.

16.2 Pour décider de cette attribution, la CCI tient compte de l'ensemble des circonstances, notamment des liens entre les deux causes et de l'avancement de la première. [Page48:]

17. Arbitrage multipartite en général

17.1 Dans les arbitrages comprenant plus de deux parties, y compris en cas de participation d'un tiers au sens de l'article 18, le nombre des arbitres est déterminé selon l'article 11.

17.2 Les parties peuvent convenir du mode de désignation des coarbitres. A défaut d'une telle convention, les coarbitres sont nommés par la CCIG, qui prend en considération les propositions des parties.

17.3 Le président ou l'arbitre unique sont nommés conformément à l'article 12.

18. Participation d'un tiers

18.1 Si un défendeur entend faire participer un tiers comme partie à l'arbitrage, il doit le déclarer dans sa réponse et y exposer les motifs de cette participation. Il dépose auprès de la CCIG un exemplaire supplémentaire de sa réponse.

18.2 La CCIG communique la réponse au tiers dont la participation est requise, les dispositions des articles 8 et 9 étant applicables par analogie.

18.3 Dès réception de la réponse du tiers, la CCIG décide de la participation du tiers dans l'instance déjà pendante compte tenu de l'ensemble des circonstances. Si elle admet la participation du tiers, elle procède à la constitution du tribunal arbitral conformément à l'article 17 ; si elle n'admet pas la participation, elle procède selon l'article 12.

18.4 La décision de la CCIG sur la participation du tiers ne préjuge pas de la décision des arbitres sur ce même sujet. Quelle que soit la décision des arbitres sur cette participation, la constitution du tribunal arbitral ne peut être remise en cause.

London Court of International Arbitration Rules (1/1/85)

'13.1 Unless the parties at any time agree otherwise, and subject to any mandatory limitations of any applicable law, the Tribunal shall have the power, on the application of any party or of its own motion, but in either case only after giving the parties a proper opportunity to state their views, to:

(...)

(c) allow other parties to be joined in the arbitration with their express consent, and make a single final award determining all disputes between them;'

Netherlands Arbitration Institute Arbitration Rules

Article 41 - Third Parties

1. A third party who has an interest in the outcome of arbitral proceedings to which these Rules apply may request the arbitral tribunal for permission to join the proceedings or to intervene therein.

2. Such request shall be filed with the Administrator in six copies. The Administrator shall communicate a copy of the request to the parties and to the arbitral tribunal.

3. A party who claims to be indemnified by a third party may serve a notice of joinder on such a party. A copy of the notice shall be sent without delay to the arbitral tribunal, the other party and the Administrator.

4. The joinder, intervention or joinder for the claim of indemnity may only be permitted by the arbitral tribunal, having heard the parties and the third party, if the third party accedes to the arbitration agreement by an agreement in writing between him and the parties to the arbitration agreement. On the grant of request for joinder, intervention or joinder for the claim of indemnity, the third party becomes a party to the arbitral proceedings.

5. In case of a request or notice as referred to in paragraphs (1) and (3), respectively, the arbitral tribunal may suspend the proceedings. After the suspension, the proceedings shall be resumed in the manner as determined by the arbitral tribunal, unless the parties have agreed otherwise.

6. The provisions on the costs of the arbitration contained in the sixth section shall apply accordingly to a third party who has acceded to the arbitration agreement in accordance with the provisions of paragraph (4).

Règlement d'arbitrage et de conciliation du Centre international d'arbitrage de la Chambre économique fédérale de Vienne (1/9/91)

Article 10

1) En présence de deux ou plusieurs demanderesses ou deux ou plusieurs parties [Page49:] défenderesses, celles-ci doivent d'un commun accord décider si elles sollicitent que le différend soit tranché par un ou trois arbitres et, dans le cas où elles souhaitent trois arbitres, désigner conjointement un arbitre.

2) A défaut d'un tel accord, soit entre les parties demanderesses soit entre les parties défenderesses quant au nombre d'arbitres, celles-ci seront invitées par le Secrétaire à se mettre d'accord sur ce point dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'invitation.

3) Si aucun accord n'intervient dans le délai visé à l'alinéa 2, le Comité Directeur décidera si le différend doit être tranché par un arbitre unique ou par un collège de trois arbitres.

4) Lorsque les parties demanderesses ou les parties défenderesses se sont mises d'accord pour soumettre le différend à un collège de trois arbitres, sans toutefois désigner d'arbitre, elles seront invitées par le Secrétaire à désigner un arbitre et à indiquer son adresse dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'invitation.

5) A défaut d'une telle désignation d'arbitre dans le délai visé à l'alinéa 4 et lorsque le différend doit être tranché par un collège de trois arbitres, l'arbitre sera nommé aux lieu et place des parties demanderesses ou défenderesses défaillantes.

Règlement d'arbitrage international de la Chambre de commerce de Zurich (1/1/89)

Art. 12 -Nomination des autres arbitres - Dans les procédures opposant deux parties, chacune d'elles procède à la désignation d'un arbitre du tribunal arbitral à trois membres lorsqu'elles en ont convenu ainsi par écrit. Pour la partie demanderesse, l'art. 9, al. ler, lit. d 1 est applicable ; le président du tribunal arbitral impartit un délai à la partie défenderesse pour la désignation de son arbitre.

Si la partie demanderesse a désigné son arbitre et si la partie défenderesse a omis de le faire, le président du tribunal arbitral requiert le Président de la Chambre de Commerce de Zurich afin qu'il nomme l'arbitre en lieu et place de la partie défaillante.

Si les parties ne se sont pas réservé le droit de désigner elles-mêmes les autres arbitres, ainsi que dans les procédures comportant plus de. deux parties, le président du tribunal arbitral choisit les autres arbitres parmi les personnes figurant sur une liste comportant au moins quatre noms que le Président de la Chambre de Commerce de Zurich lui aura soumise.

Art. 13 - Arbitrage multipartite - Si la demande est présentée par plusieurs parties, si elle est dirigée contre plusieurs parties ou si, dans le délai imparti pour présenter la réponse à la demande, la partie défenderesse intente action auprès de la Chambre de Commerce de Zurich dans une affaire connexe avec la première affaire en se fondant sur une clause d'arbitrage valable selon l'art. 2, al. 2, contre une tierce partie, un tribunal arbitral identique composé de trois membres est constitué selon l'art. 12, al. 3, pour la première procédure et toutes les suivantes.

Le tribunal arbitral peut mener les procédures séparément ou les joindre partiellement ou entièrement.

1

« Art. 9 -Introduction de la procédure - La partie sollicitant l'arbitrage soumettra à la Chambre de Commerce de Zurich les documents suivants en quatre exemplaires (...)

d) dans les procédures opposant deux parties qui se sont réservé le droit dans la convention d'arbitrage de désigner chacune un membre d'un tribunal arbitral à trois : nom et adresse de l'arbitre désigné par la partie demanderesse ; »